65.Le montant maximum des créances pouvant précéder celles de la ville équivaut au moindre du montant entre le total des hypothèques déclarées par le propriétaire et la capacité de financement déterminée à l’aide de la Formule de détermination de la capacité de financement jointe à l’annexe VII.
Le directeur peut, sur demande, accepter une modification de rang de la garantie hypothécaire que détient la ville sur l'immeuble à la condition que le maximum des créances précédant celles de la ville n’excède pas le moindre du montant entre le total des hypothèques déclarées par le propriétaire et la capacité de financement déterminée à l’aide de la Formule de détermination de la capacité de financement suite à une demande de modification de rang jointe à l’annexe VIII. Les frais reliés à la préparation de l'acte de garantie hypothécaire et à sa publication sont à la charge du propriétaire.